S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.101. Dans la présente section, on entend par:
«aire de travail» : aire à l’intérieur de laquelle sont exécutés des travaux d’arboriculture et où les travailleurs qui les exécutent ont à circuler;
«distance d’approche» : distance, déterminée par l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique qui exploite la ligne électrique, qui doit exister en tout temps entre un élément sous tension et le travailleur ou la partie conductrice ou non d’un élément qu’il porte ou utilise;
«entreprise d’exploitation d’énergie électrique» : une personne, société, compagnie, coopérative ou municipalité exploitant un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique;
«travaux à proximité d’une ligne électrique» : travaux au cours desquels une branche, une bille, un outil, un équipement, de la machinerie ou une personne pourraient se trouver à moins de 3 m d’une ligne électrique d’une tension supérieure à 750 V, mais inférieure à 125 000 V;
«travaux d’arboriculture» : les travaux manuels de maîtrise de la végétation des emprises des réseaux de distribution d’énergie ou des réseaux de télécommunications, l’élagage hors forêt, la taille d’arbres, l’abattage hors forêt d’arbres prédéterminés, l’essouchement, le déchiquetage hors forêt, la chirurgie des arbres et arbustes et le haubanage.
D. 821-2023, a. 2.